Art. R3135-1, Code de la commande publique
Lecture: 1 min
L3654LRR
Le contrat de concession peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux, sous la forme de clauses de réexamen ou d'options claires, précises et sans équivoque.
Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou options envisageables, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Systématisation des pouvoirs de l’administration face à une clause contractuelle illicite » / jurisprudence / lexbase public n°704 du 20 avril 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Modification des marchés & hausse des prix – état de droit à l’automne 2022 » / focus / lexbase public n°681 du 13 octobre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrats administratifs / TITRE « Concession : validité d’un critère relatif à des prestations complémentaires en concession de services » / jurisprudence / lexbase public n°577 du 12 mars 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « La commande publique à quel prix ? - La modification anticipée du prix dans les marchés publics : les clauses contractuelles de modification » / actes de colloques / lexbase public n°575 du 27 février 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « La loyauté des relations contractuelles peut empêcher l’annulation d’un avenant irrégulier » / jurisprudence / lexbase public n°562 du 7 novembre 2019 Abonnés
Cité par Art. R521-27, Code de l'énergie
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.